M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines

Texte complet
12. Le ministre délivre l’autorisation pour travaux d’exploration à impacts lorsque le titulaire de claim satisfait, outre aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 69 de la Loi, tel que remplacé par l’article 44 de la Loi visant principalement à renforcer l’application des lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages, à assurer une gestion responsable des pesticides et à mettre en œuvre certaines mesures du Plan pour une économie verte 2030 concernant les véhicules zéro émission (2022, chapitre 8), aux conditions suivantes:
1°  il a recueilli les questions, les demandes et les commentaires des municipalités locales et des communautés autochtones concernées, le cas échéant, et a fourni des réponses;
2°  il présente une demande sur la formule fournie à cette fin par le ministre qui contient les éléments suivants:
a)  le code alphanumérique identifiant le claim situé sur le terrain visé par les travaux;
b)  les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
c)  une description détaillée de chacun des travaux visés comprenant notamment:
i.  la nature des travaux et la méthode de réalisation;
ii.  la superficie visée et le volume de substances minérales à extraire, le cas échéant;
iii.  le nombre de forages planifiés, le cas échéant;
d)  la durée prévue des travaux et la période de l’année où ils seront réalisés;
e)  les informations relatives à l’emplacement géométrique et aux attributs des entités géographiques permettant de délimiter la zone d’intérêt où seront réalisés les travaux;
f)  un rapport des échanges avec les municipalités locales et les communautés autochtones, le cas échéant, qui indique notamment les questions, les demandes et les commentaires reçus ainsi que les réponses du titulaire;
g)  lorsque l’autorisation est requise pour la réalisation d’échantillonnage en vrac, la demande contient, en plus de ce qui précède, les renseignements suivants:
i.  la description des travaux préparatoires qui ont été réalisés;
ii.  l’objectif de l’échantillonnage en vrac;
iii.  l’estimation des ressources et des réserves de substances minérales se trouvant dans le terrain qui fait l’objet du claim visé;
iv.  une description sommaire des mesures de restauration proposées.
D. 1042-2000, a. 12; D. 1065-2015, a. 7; D. 79-2024, a. 2.
12. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 12; D. 1065-2015, a. 7.
12. Une demande de renouvellement de claims par anticipation, faite simultanément à une demande de renouvellement de claims, doit être accompagnée, pour la période de validité anticipée, des mêmes droits que ceux fixés au premier alinéa de l’article 10.
D. 1042-2000, a. 12.